Article 3
Abrogé par Décret n°2012-942
du 1er août 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 - art. 9 ()
Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 2 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.