Article 12
Abrogé par Décret n°2012-942
du 1er août 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 - art. 9 ()
S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : une heure ; coefficient 1).
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat :
allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne ;
b) Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l'aptitude du candidat notamment en matière d'utilisation d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableur ainsi qu'en matière d'utilisation des nouvelles technologies de l'information (durée :
quinze minutes ; coefficient 1).
Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.