Article 20
Abrogé par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 35
Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;
3° Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploid'origine.