Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 08/02/1996 au 05/05/2002En vigueur du 08 février 1996 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14-1

Version en vigueur du 08/02/1996 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 février 1996 au 05 mai 2002

Création Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 11 () JORF 8 février 1996) A(Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. "