Décret n°86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 20/03/1986 au 25/04/2013En vigueur du 20 mars 1986 au 25 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 20/03/1986 au 25/04/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 25 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent décret, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 et des articles 22 et 23 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.