Article 30
Abrogé par Décret n°2013-340
du 22 avril 2013 - art. 3
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent décret, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 et des articles 22 et 23 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.