Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005En vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 200

Version en vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture.