Voir le sommaire du texte consolidé
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 200
Version en vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005
Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture.