Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005En vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 169

Version en vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.