Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005En vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 187

Version en vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.