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PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 187
Version en vigueur du 30/12/1962 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 27 avril 2005
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.
Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.