Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 198

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sous réserve de l'application des dispositions du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.