Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

En vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996En vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 89

Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 88 () JORF 30 janvier 1993

A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.

" Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. "