TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 3 à 9)
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE. (Articles 11 à 53)
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales. (Articles 16 à 25)
CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale. (Articles 26 à 29)
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales. (Articles 30 à 52)
CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux. (Article 53)
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE (Articles 67 à 130)
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale. (Articles 67 à 73)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 74 à 109)
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
ABROGÉ
Article 78- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières. (Articles 110 à 124)
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural. (Articles 125 à 130)
ABROGÉTITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
Article 62
Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.