Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

En vigueur du 08/02/1992 au 10/05/1997En vigueur du 08 février 1992 au 10 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 2

Version en vigueur du 08/02/1992 au 10/05/1997Version en vigueur du 08 février 1992 au 10 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 10 mai 1997

Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.

La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.

Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.