Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 21/12/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 21 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 82

Version en vigueur du 19/07/2001 au 21/12/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 21 décembre 2011

Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.