Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 63

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Le placement dans les locaux prévus à l'article 62 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président du tribunal supérieur d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.