Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 45

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe du tribunal supérieur d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.