Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 46

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Le greffier du tribunal supérieur d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

Le représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministre public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.