Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 79

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 avril 2011

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal supérieur d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.