Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 14/05/2009En vigueur du 31 mars 2002 au 14 mai 2009

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Article 1774

Version en vigueur du 31/03/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 14 mai 2009

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans.