Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1761

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2001

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.

Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).

1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994).

1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.



(1) Voir l'article 207 quater A de l'annexe IV.