Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

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Article 1724 quinquies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

Création Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.

III. – (Abrogé)

III bis. – (Abrogé)

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.