Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 36 à 1649 quater E-O bis)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 36 à 1090 A)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 36 à 216)
Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 36 à 151 sexies)
Section II : Revenus imposables (Articles 36 à 151 sexies)
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 36 à 151 sexies)
II : Bénéfices industriels et commerciaux (Articles 36 à 40)
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole (Articles 69 A à 75)
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères (Articles 79 à 81 ter)
VII : Revenus des capitaux mobiliers (Article 117 bis)
VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus (Articles 151 à 151 sexies)
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 210 à 216)
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 298 nonies à 300)
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses (Articles 564 sexies à 572)
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 745 à 1090 A)
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 745 à 867)
Section II : Les tarifs et leur application (Articles 745 à 802)
Section III : Obligations diverses (Articles 850 à 867)
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale (Articles 1043 A à 1090 A)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1515 à 1618 septies)
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties (Articles 1649 quater E à 1649 quater E-O bis)
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt (Articles 1649 quater E à 1649 quater E-O bis)
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 13 à 1628 quater)
IMPOTS D'ETAT (Articles 13 à 1111)
IMPOTS DIRECTS (Articles 13 à 219)
IMPOT SUR LE REVENU (Articles 13 à 193)
REVENUS IMPOSABLES. (Articles 13 à 92)
- Article 13
- Article 62
- Article 64
- Article 66
- Article 68
- Article 76
- Article 80 bis
- Article 83
- Article 86
- Article 87
- Article 89
- Article 91
- Article 93
- Article 96
- Article 98
- Article 99
- Article 100 bis
- Article 102
- Article 103
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 115
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 124
- Article 130
- Article 131
- Article 132 bis
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 139
- Article 141
- Article 145
- Article 154
- Article 92
CALCUL DE L'IMPOT. (Article 193)
ABROGÉREVENUS IMPOSABLES
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES (Article 219)
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES (Articles 209 sexies à 231)
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES (Articles 278 à 282)
CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles 564 ter à 564 quinquies)
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE (Articles 635 à 883)
ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE (Articles 1020 à 1111)
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES (Articles 1561 à 1585 C)
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS (Article 1628 quater)
Livre II : Recouvrement de l'impôt (Articles 1694 bis à 1965 E)
Chapitre premier : Paiement de l'impôt (Articles 1694 bis à 1710)
Chapitre II : Pénalités (Articles 1749 à 1802)
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts (Articles 1961 à 1965 E)
RECOUVREMENT DE L'IMPOT (Articles 1726 à 1804)
Article 1800
Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/01/2009Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 9 (VT) JORF 30 décembre 1977
En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.
Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
La loi 93-913 du 19 juillet 1993 reporte au 1er mars 1994 l'entrée en vigueur des livres I à V du code pénal.