Code de la consommation

En vigueur du 25/02/2004 au 31/10/2010En vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R332-10

Version en vigueur du 25/02/2004 au 31/10/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, XIII, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004

En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.

Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.