Code de la consommation

En vigueur du 21/08/2004 au 01/11/2010En vigueur du 21 août 2004 au 01 novembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article L334-7

Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 novembre 2010

Création Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.

II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.

III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.