TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 106)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 34)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie. (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies. (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication. (Articles 25 à 31)
Section 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente (Articles 35 à 48)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux. (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire. (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances. (Articles 46 à 48)
Chapitre IV : L'audience d'orientation. (Articles 49 à 52)
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire. (Articles 53 à 58)
Chapitre VI : La vente forcée. (Articles 59 à 106)
Section 1 : La publicité. (Articles 63 à 71)
Section 2 : Les enchères (Articles 72 à 82)
Section 3 : Le paiement du prix. (Articles 83 à 86)
Section 4 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente. (Articles 87 à 91)
Section 5 : Les effets de la vente forcée. (Articles 92 à 93)
Section 6 : La surenchère. (Articles 94 à 99)
Section 7 : La réitération des enchères. (Articles 100 à 106)
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles 107 à 125-1)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 126 à 168)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile. (Article 126)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile. (Article 132)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation. (Article 140)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets. (Articles 153 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires. (Article 168)
Article 101
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mars 2009
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret.