Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

En vigueur du 01/01/2007 au 25/05/2008En vigueur du 01 janvier 2007 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/2007 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007

Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ;

3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;

4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;

5° La reproduction en caractères très apparents de l'article 46 ;

6° La reproduction de l'article 7.