TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 106)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 34)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie. (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies. (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication. (Articles 25 à 31)
Section 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente (Articles 35 à 48)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux. (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire. (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances. (Articles 46 à 48)
Chapitre IV : L'audience d'orientation. (Articles 49 à 52)
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire. (Articles 53 à 58)
Chapitre VI : La vente forcée. (Articles 59 à 106)
Section 1 : La publicité. (Articles 63 à 71)
Section 2 : Les enchères (Articles 72 à 82)
Section 3 : Le paiement du prix. (Articles 83 à 86)
Section 4 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente. (Articles 87 à 91)
Section 5 : Les effets de la vente forcée. (Articles 92 à 93)
Section 6 : La surenchère. (Articles 94 à 99)
Section 7 : La réitération des enchères. (Articles 100 à 106)
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles 107 à 125-1)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 126 à 168)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile. (Article 126)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile. (Article 132)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation. (Article 140)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets. (Articles 153 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires. (Article 168)
Article 58
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mars 2009
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 55.