Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.

Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et consignations.