Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/07/2010En vigueur du 21 août 1998 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 41

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/07/2010Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 juillet 2010

Transféré par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.

Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement.