Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/07/2010En vigueur du 21 août 1998 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/07/2010Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 juillet 2010

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.