Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 27/04/2007En vigueur du 15 janvier 2005 au 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 32

Version en vigueur du 15/01/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 27 avril 2007

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 15 janvier 2005

Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration.

Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.