Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 27/04/2007En vigueur du 15 janvier 2005 au 27 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 15

Version en vigueur du 15/01/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 27 avril 2007

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 6 () JORF 15 janvier 2005

Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux, à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.

Dans les six mois suivant la réception de la demande d'enquête, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.