Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 23/05/2010En vigueur du 15 janvier 2005 au 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 15/01/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 23 mai 2010

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 2 () JORF 15 janvier 2005

Le juge d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité.

A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration.