Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 02/08/1968En vigueur du 01 avril 1967 au 02 août 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 500

Version en vigueur du 01/04/1967 au 02/08/1968Version en vigueur du 01 avril 1967 au 02 août 1968

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l'article 508 dans le délai prévu à l'article 499, alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de l'expiration dudit délai.

A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l'article 35, alinéa 1er, soit par l'article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, dans le délai visé à l'article 499, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la présente loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.