Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 04/01/1976En vigueur du 01 avril 1967 au 04 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :

1° D'une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursé du capital social ou du premier dividende prévu aux statuts, si son taux excède 5 % dudit montant ;

2° Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;

3° Des sommes reportées à nouveau.

Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 346, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tantièmes.