Article 73
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 44 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application.
Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appliquées progressivement aux divers secteurs de la technique et par référence à la classification internationale des brevets d'invention instituée par la convention du 19 décembre 1954. Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précédent, ne pourront former une action en contrefaçon qu'après avoir demandé un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport de recherche prévu à l'article 19, paragraphe 1.