Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

En vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 9

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

1. Pour l'application de l'article 8, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :

1° Si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;

2° Si cette divulgation résulte de la publication, après la date de ce dépôt, demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :

a) D'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou

b) Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

2. Dans le cas visé sous la lettre b du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par décret.