Article 37
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003
Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet.
Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent décret en application de l'article 1-1, soit à certaines de ces dispositions en application de l'article 1-2. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.