Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux

En vigueur du 12/01/1984 au 19/07/2016En vigueur du 12 janvier 1984 au 19 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2016

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Article 4

Version en vigueur du 12/01/1984 au 19/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 19 juillet 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 83-1269 1983-12-19 art. 1 JORF 12 janvier 1984

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.

Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.