Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux

En vigueur du 05/08/1928 au 19/07/2016En vigueur du 05 août 1928 au 19 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2016

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Article 11

Version en vigueur du 05/08/1928 au 19/07/2016Version en vigueur du 05 août 1928 au 19 juillet 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret du 4 août 1928, v. init. - Art. 1

Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en hectopièzes ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie d’un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 hectopièzes, cet ajutage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 millimètres d’épaisseur, pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.