Article 21
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-144 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977
Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service qu'après une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.