Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux

En vigueur du 22/04/1926 au 19/07/2016En vigueur du 22 avril 1926 au 19 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2016

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Article 24

Version en vigueur du 22/04/1926 au 19/07/2016Version en vigueur du 22 avril 1926 au 19 juillet 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5

Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public.

Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d'étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l'industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S'il est situé au-dessus d'un semblable atelier, il doit en être séparé par une voûte épaisse.