Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008En vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 36

Version en vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.

Sans préjudice du titre Ier du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 susvisé, l'appel d'offres restreint se déroule conformément aux dispositions des articles 38 à 40.

Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.