Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008En vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées mentionnées à l'article 7 donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.

Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.

Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.

II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque l'entité adjudicatrice décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.

L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.