Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008En vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 21

Version en vigueur du 22/10/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 19 décembre 2008

Dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, l'entité adjudicatrice peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.