Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 22/10/2005 au 01/04/2016En vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 34

Version en vigueur du 22/10/2005 au 01/04/2016Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)

Le délai minimum de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 17, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.