Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1998 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 51 (VT) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret.
Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.