Article 5
Abrogé par Décret n°2010-406
du 26 avril 2010 - art. 40
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.