Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2010

NOR : ECOM9100101D

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Version abrogée depuis le 29 avril 2010

Conformément à l'article 41 du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, ses dispositions s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes, n° 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive n° 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive n° 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive n° 80-767 du 22 juillet 1980 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats définis aux articles 9 et 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1991. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté la liste indicative des personnes ou catégories de personnes qui entrent dans les définitions données à l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1991.

      • Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

        1° Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées ;

        2° Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ;

        3° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable ;

        4° Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal ;

        5° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

        a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

        b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

        c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

        d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

        Pour les contrats visés au 1° de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.

      • La personne qui se propose de conclure des contrats inclus dans un programme en fait connaître les caractéristiques essentielles. A cet effet, un avis dit de préinformation est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces contrats.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

Conformément à l'article 41 du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, ses dispositions s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.

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