Article 1
Abrogé par Décret n°2010-406
du 26 avril 2010 - art. 40
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :
1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;
2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.