Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1998 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 51 (VT) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
I. - La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire.
Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision.
II. - Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :
a) Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat ;
b) Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix ;
c) Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ;
d) Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
e) La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret.
Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.